L’APRES COVID … Vers une recrudescence des contentieux en faute inexcusable de l’employeur
Comme nous le savons tous le COVID n’est pas terminé et va générer une recrudescence de contentieux en matière sociale, certainement doublé d’actions au pénal.
C’est avec la notion de faute inexcusable des articles L 452-1 et suivant du Code de la Sécurité Sociale que le risque semble à ce jour caractérisé.
Pour rappel, la faute inexcusable engage la responsabilité de l’employeur et permet à la victime ou à ses ayants-droit d’obtenir :
- Une indemnisation forfaitaire via une majoration punitive et indemnitaire de la rente d’incapacité permanente.
- Une réparation intégrale des préjudices subis et non réparés par la majoration, selon les règles de responsabilité civile de droit commun.
L’employeur pourrait ainsi commettre une faute inexcusable lorsqu’il :
– n’a pas fait respecter les consignes sanitaires du gouvernement.
– n’a pas mis à jour le DUER.
– n’a pas fourni à ses salariés les moyens de prévention requis.
– n’a pas réagi rapidement à la présence d’une personne présentant les symptômes de la maladie.
– a laissé les autres salariés travailler à ses côtés, sans appliquer les mesures d’isolement, de nettoyage des lieux de travail et d’information des personnes en contact étroit avec le malade, conformément aux préconisations des autorités publiques.
De même, il convient de traiter avec prudence le droit d’alerte exercé par un salarié, éventuellement l’opposition d’un droit de retrait. Le salarié victime d’un accident du travail consécutif à un signalement pourrait alors invoquer la faute inexcusable de l’employeur.
De plus, sur le plan pénal, il doit être rappelé que lorsqu’un salarié signale à l’employeur l’existence d’un danger grave et imminent et que l’employeur ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour remédier à l’éventuelle dangerosité de la situation, des poursuites pénales peuvent être engagées sur les bases suivantes :
- Suivant les articles 222-19 et suivants du Code Pénal, l’employeur dont la faute d’imprudence, de négligence ou le manquement à une obligation de sécurité, est à l’origine directe ou indirecte d’un dommage, peut voir sa responsabilité pénale mise en cause s’il a commis une faute délibérée ou caractérisée ayant causé des blessures involontaires.
- Suivant les articles 223-1 et 223-6 du Code Pénal, l’employeur peut également être poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui ou non-assistance à personne en danger.
- Suivant l’article 221-6 du Code Pénal, l’employeur peut être poursuivi pour homicide involontaire si l’exposition au risque a entraîné le décès du salarié.
De même, il est constant que le fait pour l’employeur de méconnaître par sa faute les règles d’hygiène et de sécurité, au titre du droit de retrait notamment, est puni d’une amende de 10 000 € suivant l’article L 4741-1 du Code du Travail.
Enfin, les reports de délais de validité des certificats en matière de formation tels que les CACES dont la validité est désormais reportée au 31 octobre 2020, doivent être appréciés avec prudence.
En effet, dès lors que les organismes de formation ont repris leurs activités pour la plupart depuis le 11 mai 2020, un salarié pourrait parfaitement invoquer l’existence d’une faute inexcusable suite à un accident intervenu entre le 11 mai et le 31 octobre 2020, sur la base d’un certificat à validité prorogée, mais dont la formation aurait parfaitement pu être suivie et le renouvellement obtenu sur cette période.
Le 12 juin 2020



