DEMANDE DE JUSTIFICATION SUR DES SOMMES CREDITEES SUR LES COMPTES BANCAIRES – art. L 16 LPF
Dans une décision du 1er Octobre 2018, le Conseil d’Etat précise le dispositif de l’article L 16 du Livre des Procédures Fiscales qui donne droit à l’Administration d’interroger un contribuable sur l’origine de ses crédits quand elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux déclarés (indices de revenus dissimulés) (CE, 3°-8° ch. Réunies, n° 408543).
Cette condition est remplie dans deux situations lorsque le total des montants crédités sur le ou les comptes :
- soit représente au moins le double des revenus déclarés,
- soit excède les revenus d’au moins 150 000 €.
Dans ce cadre, le Conseil d’Etat prend position sur plusieurs situations concrètes afin d’apprécier l’écart entre les crédits sur le compte et les revenus déclarés :
– Prise en compte des gains nets en cas de rachat de SICAV ou de contrat d’assurance vie
Selon la décision, il convient de retenir :
- au crédit du compte : les sommes versées lors de la cession des SICAV ou du rachat du contrat d’assurance-vie.
- au niveau des revenus déclarés : les gains nets tels qu’ils sont déclarés sur la déclaration de revenus n° 2042.
La prise en compte des gains nets et non des sommes versées est défavorable au contribuable alors que la différence entre ces deux sommes ne constitue indéniablement pas un revenu dissimulé.
– Neutralisation des cessions de biens immobiliers
Il convient de neutraliser :
- au crédit du compte : le prix de cession des biens immobiliers,
- au niveau des revenus déclarés : la plus-value de cession.
Cette position se justifie par le caractère exceptionnel des cessions immobilières ainsi que par les montants en jeu qui permettent de tracer plus facilement les opérations.
– Refus de neutraliser les versements de compte à compte par chèques
Pour rappel, la jurisprudence accepte de neutraliser les virements de compte à compte pour déterminer le montant des crédits.
Au cas particulier, le Conseil d’Etat refuse la neutralisation des versements de compte à compte par chèques au motif que cette exclusion nécessiterait une analyse critique des relevés bancaires qui irait au-delà d’un simple contrôle matériel.
En cas de demande de justificatifs dans le cadre du dispositif de l’article L 16 du LPF, le délai de réponse du contribuable est de 2 mois. A défaut de réponse, le contribuable peut être taxé d’office. En cas de réponse insuffisante, l’administration doit mettre en demeure le contribuable d’apporter des éléments de réponse complémentaire avant de poursuivre la procédure.
Nous attirons votre attention sur ce délai de 2 mois très court.
Il est donc important de se faire assister dès la réception de la demande de justification. Notre démarche consistera à vérifier que les conditions d’application du dispositif au regard des indices de revenus dissimulés sont remplies, et en cas de réponse positive à présenter les éléments justificatifs permettant d’écarter ou de limiter, s’il y a lieu, la taxation d’office.
04/12/2018



