DROIT DE PRÉEMPTION DU LOCATAIRE ET BAIL COMMERCIAL

Pour rappel, la Loi PINEL du 18 juin 2014 a instauré un droit de préemption au profit du locataire lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal qui fait l’objet d’un bail commercial envisage de vendre celui-ci (article L 145-46-1 du Code de commerce).

L’article L 145-46-1 alinéa 6 du code de commerce précise néanmoins que ce droit n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.

Ce droit de préemption ne figurant pas dans la liste des textes déclarés d’ordre public par l’article L 145-15 du Code de commerce, il semblait possible de faire renoncer le locataire à ce droit dans le bail.

Dans un arrêt du 28 juin 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cependant déclaré que le droit de préemption du locataire est d’ordre public.

La Cour de Cassation a donc décidé qu’il n’était pas possible de faire renoncer le locataire à ce droit de préemption.

Le contrat de bail ne peut donc pas prévoir de clause de renonciation du locataire à son droit de préemption.

En effet, une clause de renonciation du locataire à ce droit serait réputée non écrite.

Le 12/04/2019